C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
51. Les demandes pendantes de permis sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1). Les permis seront cependant délivrés selon la catégorie et la classe déterminées par les dispositions de l’article 47.
Dans le cas d’une demande pendante pour laquelle un permis professionnel de garde d’animaux, un permis professionnel de garde temporaire d’animaux ou un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage serait ainsi délivré, la demande doit cependant être complétée en indiquant l’activité pour laquelle le permis est demandé.
A.M. 2018-008, a. 51.
En vig.: 2018-09-06
51. Les demandes pendantes de permis sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1). Les permis seront cependant délivrés selon la catégorie et la classe déterminées par les dispositions de l’article 47.
Dans le cas d’une demande pendante pour laquelle un permis professionnel de garde d’animaux, un permis professionnel de garde temporaire d’animaux ou un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage serait ainsi délivré, la demande doit cependant être complétée en indiquant l’activité pour laquelle le permis est demandé.
A.M. 2018-008, a. 51.